Terms & Conditions
Terms & Conditions
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON de PETROL INDUSTRIES BV
dont le siège statutaire et les bureaux sont établis à Tilburg
Enregistrée le 4 avril 2016 auprès de la Chambre du Commerce sous le numéro 18068920.
ARTICLE 1 : APPLICABIILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES
- Ces conditions générales de vente et de livraison s’appliquent à toutes les offres de Petrol Industries BV (ci- après dénommée « Petrol Industries ») et la mise en place, le contenu et le respect de toutes les conventions passées entre Petrol Industries et la contrepartie (ci-après dénommée « la contrepartie »). Dans tous les cas, cela reprend le développement, la production et le commerce des vêtements de la marque Petrol Industries ainsi que les ceintures, chaussures, sacs et accessoires de ladite marque, ci-après dénommés « les produits ». Ces conditions générales sont placées par Petrol Industries sur son site Internet Business to Business b2b.petrolindustries.com.
- Dans les présentes conditions générales, on entend par « la contrepartie » : la personne (morale) ou l’entité juridique qui a conclu ou souhaite conclure une convention avec Petrol Industries dans le cadre des présentes conditions générales.
- Les dérogations aux présentes conditions générales ou à une partie d’entre elles ne sont valables que si elles sont établies par écrit et signées par les deux parties.
- La contrepartie qui a déjà conclu antérieurement des conventions avec Petrol Industries est réputée accepter tacitement l’applicabilité des présentes conditions sur des conventions ultérieures.
- Si Petrol Industries utilise une version non néerlandophone des présentes conditions générales et qu’il existe des différences entre la version néerlandophone et la version non néerlandophone, seule la version néerlandophone sera contraignante.
- Les conditions de la contrepartie acheteuse ne sont d’application que s’il est établi par écrit qu’elles s’appliquent, à l’exclusion des présentes conditions, à la convention entre les parties.
- Si le juge a constaté qu’une ou plusieurs des dispositions des présentes conditions sont déraisonnablement trop contraignantes, la ou les dispositions concernées devront être expliquées à la lumière des autres dispositions de la présente convention et de la manière dont la disposition peut raisonnablement être invoquée par Petrol Industries à l’encontre de la contrepartie. Si le juge a constaté qu’une ou plusieurs dispositions de la présente convention sont déraisonnablement trop contraignantes, l’effet des autres dispositions restera inchangée.
- Les conditions générales peuvent être modifiées. Les conditions générales (adaptées) les plus récentes, qui sont reprises sur le site Internet B2B de Petrol Industries, s’appliquent à la convention entre Petrol Industries et la contrepartie.
ARTICLE 2 : OFFRE ET ACCEPTATION
- Toutes les offres émises par Petrol Industries au sujet des produits, sous quelque forme que ce soit, sont sans engagement et peuvent être révoquées, retirées ou modifiées par Petrol Industries dans les sept (7) jours ouvrables qui suivent la notification par Petrol Industries de l’acceptation de son offre, sauf convention contraire.
- Ce que l’on appelle les précommandes (pre-orders), dans lesquelles la contrepartie commande des produits à l’aide d’échantillons chez Petrol Industries, peuvent toujours être révoquées, retirées ou modifiées par Petrol Industries, notamment en fonction du nombre total de commandes desdits produits par les clients de Petrol Industries et jusqu’au moment où Petrol Industries confirme la commande à la contrepartie.
- Une offre de Petrol Industries est valable pendant quinze jours après la notification par Petrol Industries, sauf mention d’une autre durée de validité sur l’offre ou si la validité est prolongée par écrit par Petrol Industries avant son terme.
- Si Petrol Industries a fait une offre, une convention ne naît entre elle et la contrepartie que lors de l’acceptation inconditionnelle par la contrepartie de l’offre de Petrol Industries ou par l’exécution d’une commande de la contrepartie par Petrol Industries. Seules l’offre de Petrol Industries ou la facture de Petrol Industries pour l’exécution de la commande sont réputées refléter correctement le contenu de la convention.
- Si Petrol Industries n’a fait aucune offre, la convention naîtra à l’acceptation écrite ou à l’exécution de la convention de la contrepartie par Petrol Industries. Seules l’acceptation par écrit de la mission par Petrol Industries ou la facture de l’exécution de la commande sont réputées refléter correctement le contenu de la convention.
- Les omissions étant présentes dans une offre, dans le cadre d’une offre de produits livrés par Petrol Industries, et pas dans une information uniquement adressée à la contrepartie, ne sont pas contraignantes pour Petrol Industries.
- Si une offre se compose de différents montants, Petrol Industries n’est pas obligée de fournir une partie de l’offre à un prix proportionnel au prix repris dans l’offre.
- L’envoi d’offres et/ou (autres) documentations n’oblige pas Petrol Industries à accepter une commande. La non-acceptation est signifiée à la contrepartie le plus rapidement possible et, dans tous les cas, dans les sept jours ouvrables.
- Les modifications et/ou les ajouts à la convention ne commencent à être valables qu’après que ces modifications et/ou ajouts ont été acceptés de manière univoque et par écrit par Petrol Industries et par la contrepartie.
- Si la contrepartie transforme ou utilise de quelque façon que ce soit les produits, cette ou ces manipulations valent pour acceptation de l’offre de Petrol Industries et la convention devient alors définitive entre Petrol Industries et la contrepartie.
ARTICLE 3 : (EXÉCUTION DE LA) CONVENTION
- Petrol Industries exécute la convention au mieux de ses possibilités. Petrol Industries veille à ce que ses produits répondent à ce qui a été convenu entre les parties, aux normes et qualifications requises, qui peuvent être déterminées pour assurer une utilisation normale (dans la vie sociale). Petrol Industries contrôle les caractéristiques visibles d’un échantillon des produits. Petrol Industries a fourni des instructions à tous les producteurs avec lesquels elle fait des affaires et qui sont nécessaires pour le produit qu’elle vend.
- Néanmoins, la contrepartie doit savoir, elle indique et déclare le savoir, qu’il s’agit de l’achat/vente de produits qui peuvent varier légèrement dans leur couleur, leur finition, leur taille (leur dimensionnement), etc. des échantillons et produits montrés/envoyés à la contrepartie et des produits de livraisons antérieures sur la base desquels la contrepartie a conclu la convention avec Petrol Industries. La contrepartie accepte ces légères différences et n’a pas le droit d’annuler, de résilier (partiellement ou entièrement), de dissoudre et/ou de terminer de quelque façon que ce soit la convention avec Petrol Industries pour cette raison.
- La contrepartie est tenue de conserver et de délivrer à des tiers les produits (concernés de Petrol Industries) de telle façon qu’ils ne constituent aucun danger pour les tiers, vu ce qu’il est indiqué dans cet article.
- Petrol Industries a le droit, si elle le juge souhaitable ou nécessaire pour la bonne exécution de la convention et après concertation avec la contrepartie de faire appel à des tiers pour l’exécution de la mission (livraison des produits).
- Pour le transport des produits, Petrol Industries fait appel aux services de tiers.
- Les échantillons et/ou les illustrations de Petrol Industries sur des sites Internet, dans des brochures, dans des catalogues, sur des publicités, etc. ne font que donner une idée du produit et/ou n’ont qu’une valeur informative et n’impliquent dès lors aucun droit dans le chef de la contrepartie.
- Il est interdit à la contrepartie, sans autorisation écrite préalable du vendeur de Petrol Industries, de vendre les produits livrés par Petrol Industries et les éléments fournis au vendeur de sa propre initiative autre part dans le pays d’établissement ou à l’extérieur dudit pays, sauf dans son ou ses propres magasins depuis l’endroit où les éléments ont été commandés et où ils ont, en conséquence, été livrés.
ARTICLE 4 : LIVRAISON ET RELIVRAISON
- Sauf convention écrite contraire et sans préjudice des autres dispositions de la présente convention, la livraison des produits aux Pays-Bas se fait depuis l’usine (Tilburg) et, en cas de transport international des produits CPT, comme décrit dans et conformément aux Incoterms 2010 (ou une version ultérieure). Les produits à livrer par Petrol Industries le sont toujours au risque de la contrepartie à compter du début de la négligence de la contrepartie de recevoir les produits. La contrepartie supporte le risque du transport des produits conformément à ce qui est indiqué dans les Incoterms.
- Petrol Industries n’est pas chargée du stockage des produits. S’il y a un entreposage, ledit entreposage sera aux frais et aux risques de la contrepartie, sauf si cela fait l’objet d’une convention expresse et écrite. Le transport ou le déplacement des produits livrés sur le terrain ou au sein de l’immeuble de l’entreprise de la contrepartie n’est pas compris dans la livraison et se fait aux frais et aux risques de la contrepartie.
- Tous les coûts découlant des circonstances dont Petrol Industries ne devait raisonnablement pas tenir compte lors de l’exécution de la convention sont à charge de la contrepartie.
- Petrol Industries a le droit de procéder à des livraisons partielles des produits. Si Petrol Industries utilise ce droit, elle a le droit de facturer chaque livraison séparément.
- Le transport des produits livrés par Petrol Industries à la contrepartie se fait aux frais et aux risques de la contrepartie, sauf convention écrite contraire entre Petrol Industries et la contrepartie.
- Il est interdit à la contrepartie de livrer à des tiers des produits livrés à la contrepartie par Petrol Industries, pour autant que cette nouvelle livraison ne soit pas à destination de consommateurs et/ou de particuliers dans le magasin physique de la contrepartie. La revente lors, notamment, mais pas uniquement, de braderies, de foires et de marchés n’est pas autorisée.
- Il est interdit à la contrepartie de livrer à des tiers des produits livrés à la contrepartie par Petrol Industries, sauf à un particulier, sans avoir obtenu l’autorisation préalable écrite (lettre, télécopie ou e-mail) de Petrol Industries.
ARTICLE 5 : DÉLAIS DE LIVRAISON
- Les délais de livraison indiqués par Petrol Industries à la contrepartie le sont de bonne foi sur la base des données fournies à Petrol Industries lors de la mise en place de la convention, ne représentent pas un élément essentiel de la convention et seront respectés au mieux par Petrol Industries. Le simple dépassement d’un délai ne met pas Petrol Industries en défaut et la contrepartie ne peut pas, sur la simple base du dépassement d’un délai par Petrol Industries, résilier la convention, ni entièrement ni partiellement. Les délais ne valent pas s’ils ne sont plus possibles à respecter au vu de circonstances survenues après la mise en place de la convention et indépendantes de la volonté de Petrol Industries, y compris si la contrepartie ne fournit pas à temps certaines informations.
- Petrol Industries ne peut être tenu pour responsable des retards survenus dans les transports (que ce soit par mer ou par route) et dans la production des produits.
- Si la contrepartie ne fournit pas ou ne remplit pas dans les temps, de manière correcte, suffisante et adaptée les informations, les matériaux, les constructions, les accès et/ou les obligations dont Petrol Industries a besoin dans le cadre de la convention, cela peut avoir une influence sur la date, le départ et/ou la durée de livraison des produits, ce qui sera aux frais et aux risques de la contrepartie. Les frais supplémentaires qui en découleraient doivent être indemnisés par la contrepartie. La contrepartie portera à la connaissance de Petrol Industries tout événement et toute circonstance pouvant être importants pour la bonne livraison des produits. Cela vaut également pour les événements et les circonstances n’étant connus qu’après la mise en place de la convention.
- La contrepartie est tenue de retirer les produits achetés par elle et à livrer dans les délais convenus. Si aucun délai n’a été convenu concernant les produits à livrer, la contrepartie sera obligée de retirer ces biens à la première demande de Petrol Industries. En cas de violation de cette ou de ces obligations, la contrepartie sera immédiatement en défaut.
- Le délai de livraison est prolongé de la période pendant laquelle Petrol Industries est empêchée pour cause de force majeure de répondre à ses obligations, tout en tenant compte du contenu de l’article 15.
ARTICLE 6 : PRIX ET AUGMENTATION DE PRIX
- Les prix indiqués par Petrol Industries s’entendent hors TVA, hors prélèvements imposés par les pouvoirs publics, hors frais dus à des tiers et hors frais d’importation, d’exportation, de transport, d’entreposage et d’assurance, de voyage et de séjour, sauf convention écrite contraire. Les prix comprennent les frais d’emballage et d’expédition des produits, sauf convention écrite contraire.
- Le prix des produits est indiqué en euros ou, en cas de mention écrite, dans une autre devise étrangère ; les écarts éventuels de change seront facturés.
- La contrepartie est obligée de fournir un numéro de TVA à Petrol Industries.
- Si Petrol Industries convient ou a convenu d’un prix déterminé avec la contrepartie, Petrol Industries aura toutefois le droit d’augmenter ledit prix, par exemple en cas de circonstance comme mentionnée au paragraphe 5 du présent article. Une modification des prix et des tarifs convenus ne porte pas préjudice à la convention. Si l’augmentation du prix se monte à plus de dix pour cent, la contrepartie aura le droit de résilier la convention par l’envoi d’une déclaration (extrajudiciaire) écrite. La résiliation par la contrepartie doit avoir lieu immédiatement après la notification de l’augmentation du prix.
- Si des mesures de l’Union européenne et/ou des mesures administratives, comme les diminutions de restitutions à l’exportation, l’augmentation des prélèvements, des droits d’entrée, des tarifs, etc. et des mesures qui concernent la composition ou la livraison des produits conduisent à l’augmentation du prix convenu, la contrepartie est toujours tenue de payer le prix majoré à Petrol Industries.
- Petrol Industries a le droit d’effectuer une vérification de la solvabilité de la contrepartie avant de délivrer à la contrepartie les produits commandés par la contrepartie. Si la contrepartie est un nouveau client de Petrol Industries ou un client existant de Petrol Industries qui 1) passe une commande pour un montant considérablement supérieur à ceux des commandes précédentes et/ou commande habituellement des produits chez Petrol Industries et/ou 2) affiche un comportement de paiement différent (négativement) ou si l’assureur-crédit de Petrol Industries réduit la couverture d’une contrepartie de Petrol Industries, Petrol Industries aura le droit de reporter la livraison des produits jusqu’à ce que la contrepartie ait donné suffisamment de sécurité de paiement, à la discrétion de Petrol Industries. Si la contrepartie refuse, Petrol Industries aura le droit de résilier entièrement ou partiellement la convention avec la contrepartie.
- Le risque de change est supporté par la contrepartie, en ce sens qu’en cas de dépréciation du cours de l’euro par rapport au cours du dollar américain de plus de cinq pour cent à partir du moment de la commande jusqu’à la livraison des marchandises, le prix sera augmenté dans la même proportion.
- Petrol Industries émet des prix de vente conseillés. Ces prix de vente conseillés varient selon le pays et selon les frais de transport et de vente. Il est interdit à la contrepartie, sauf autorisation écrite de Petrol Industries, de mener des actions de sa propre initiative et/ou des actions de réduction des prix par rapport aux prix de vente conseillé.
ARTICLE 7 : ANNULATION ET MODIFICATION
- Petrol Industries se réserve le droit d’effectuer de petites modifications dans la convention (comme indiqué dans l’offre), sans devoir de dommages à la contrepartie et/ou sans que la contrepartie ait le droit d’annuler ou de (faire) résilier la convention. Ce sera par exemple le cas si la commande n’est pas exécutable sur le plan technique et/ou si survient une circonstance comme indiquée à l’article 3 paragraphe 2 des présentes conditions.
- La contrepartie a uniquement le droit d’annuler ou de résilier la convention si cela a été convenu par écrit ou si la contrepartie le fait pour des raisons de contrainte juridique. Si la contrepartie annule ou résilie (valablement) la convention, la contrepartie est simultanément obligée de rendre les produits et les droits concernés par la convention, de terminer l’exercice des droits octroyés dans le cadre de la convention et d’indemniser à Petrol Industries les frais effectués par Petrol Industries dans le cadre de l’offre et de la mise en place de la convention.
- Si une modification ou un ajout des activités et/ou livraisons convenues conduit à du travail supplémentaire et à des livraisons supplémentaires par Petrol Industries, ledit travail supplémentaire ou lesdites livraisons supplémentaires seront toujours facturés aux tarifs en vigueur à ce moment-là à la contrepartie. Si une modification ou un ajout dans les activités et/ou livraisons convenues implique moins de travail ou moins de livraisons que prévu, cela peut conduire à une réduction du prix d’achat, mais Petrol Industries se réserve le droit de facturer à la contrepartie les frais déjà engagés par Petrol Industries, la main-d’œuvre et les appareils ne pouvant pas être utilisés sur le plan économique d’une autre manière ainsi que le manque à gagner.
- Si la contrepartie, après la mise en place d’une convention, souhaite annuler ladite convention, dix pour cent du prix de la commande (TVA comprise) seront facturés en guise de frais d’annulation, sans préjudice du droit de Petrol Industries de réclamer des dommages et intérêts supplémentaires, y compris pour le manque à gagner.
ARTICLE 8 : RÉSILIATION
- Sans préjudice de ce qui est mentionné dans les autres articles des présentes conditions, la contrepartie est réputée être juridiquement en défaut si elle ne répond pas, pas convenablement ou pas en temps opportun à toute obligation découlant pour elle de la convention ainsi qu’en cas de faillite, de sursis de paiement, de liquidation ou si une partie ou l’intégralité des propriétés de la contrepartie ou des produits livrés que la contrepartie conserve pour Petrol Industries est saisie et que cette saisie n’est pas levée dans un délai raisonnable. La contrepartie est obligée de notifier directement à Petrol Industries les événements repris dans le présent article. Dans ce cas, Petrol Industries a le droit, sans qu’une mise en demeure ou toute intervention judiciaire ne soit nécessaire, de suspendre ou de résilier l’intégralité ou une partie de l’exécution de la convention, à la discrétion de Petrol Industries, sans que Petrol Industries ne soit tenue de payer des dommages et intérêts, mais sans préjudice de son droit à obtenir des dommages et intérêts pour les dommages découlant du manquement imputable et de la suspension ou de la résiliation. Dans ces cas, chaque créance que Petrol Industries sur la contrepartie devient immédiatement et intégralement exigible.
- Ce qui est mentionné dans le paragraphe précédent concernant le droit de Petrol Industries à résilier la convention ne s’applique pas si le manquement, vu sa nature particulière ou son impact réduit, ne justifie pas la résiliation et ses conséquences.
- Petrol Industries n’est, lors de la fin de la convention et le report des engagements découlant de la convention sur la base des événements visés dans le paragraphe précédent, jamais redevable d’aucune indemnisation à la contrepartie, sans préjudice de son droit à une indemnisation des dommages qui en découlent.
- Si la convention est dissoute, les prestations déjà reçues par la contrepartie en exécution de la convention et les obligations de paiement y afférentes dans le chef de la contrepartie ne sont pas sujettes à une obligation de révocation, sauf si Petrol Industries est en défaut concernant lesdites prestations. Les montants facturés à la contrepartie pour les prestations effectuées avant ou lors de la résiliation de la convention par Petrol Industries seront exigibles immédiatement après la résiliation.
ARTICLE 9 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
- Aussi longtemps que la contrepartie n’a pas rempli toutes ses obligations envers Petrol Industries concernant les produits livrés par le vendeur, lesdits produits restent la propriété du vendeur, on y comprend :
- la ou les contreprestation(s) relatives aux marchandises livrées ou à livrer, y compris le paiement intégral du prix convenu ;
- la ou les contreprestation(s) relatives aux services fournis ou à fournir par Petrol Industries conformément aux conventions de vente ;
- les créances éventuelles pour non-respect par la contrepartie de ces conventions.
- Les produits livrés par Petrol Industries qui, conformément au paragraphe précédent, sont concernés par la réserve de propriété, ne peuvent être revendus que dans le cadre d’une activité commerciale normale. En cas de faillite ou de sursis de paiement de la contrepartie, la revente desdits produits dans le cadre d’une activité commerciale normale n’est toutefois pas autorisée
- Si la contrepartie ne respecte pas ses obligations ou si Petrol Industries craint, de manière fondée, qu’elle ne le fera pas, alors Petrol Industries a le droit de (faire) récupérer les produits livrés qui sont concernés par la réserve de propriété mentionnée dans le paragraphe précédent auprès de la contrepartie ou auprès de tiers qui conserveraient le produit pour la contrepartie. La contrepartie a l’obligation d’y collaborer pleinement, sous peine de l’application d’une amende de quinze pour cent du montant dû à Petrol Industries par application de la convention, sans préjudice du droit de Petrol Industries de réclamer l’intégralité des dommages à la contrepartie.
- La contrepartie doit marquer les produits livrés sous réserve de propriété comme étant la propriété de Petrol Industries et les conserver de manière soigneuse et clairement séparée d’autres produits.
- La contrepartie n’est pas compétente pour mettre en gage de quelque façon que ce soit les produits livrés sous réserve de propriété. La contrepartie est obligée d’assurer et de maintenir assurés les produits livrés sous réserve de propriété contre les incendies, les explosions et les dégâts des eaux ainsi que contre le vol. La contrepartie est tenue de fournir la police de cette assurance à Petrol Industries à la première demande. Dès le moment de la livraison, comme décrite à l’article 4, la contrepartie supporte le risque de perte, de dommage ou toute autre perte de valeur des produits livrés.
- Au cas où Petrol Industries, en conséquence du paragraphe 1 du présent article, réclamerait comme étant sa propriété les produits concernés par la réserve de propriété, la contrepartie donne d’ores et déjà l’autorisation inconditionnelle et irrévocable à Petrol Industries, ou à des tiers qu’elle aurait désignés, d’accéder, dans ce cas, aux endroits où les propriétés de Petrol Industries se trouvent et à récupérer lesdits produits si la contrepartie reste en défaut.
- La contrepartie est obligée de prévenir immédiatement Petrol Industries si des tiers prétendent avoir des droits sur les produits livrés par Petrol Industries.
ARTICLE 10 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ EN ALLEMAGNE
(Eigentumsvorbehalten in Deutschland)
- Par dérogation au contenu de l’article 9 des présentes conditions, ce qui suit s’applique concernant les marchandises livrées par Petrol Industries à des contreparties établies en Allemagne : (In Abweichung vom im vorgehenden Artikel Festgelegte, gilt bezüglich der vom Petrol Industries an in Deutschland etablierte Abnehmer gelieferten Sachen folgendes:)
- Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die dem Petrol Industries aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer zustehen.
- Das Eigentum von Petrol Industries streckt sich auch auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für Petrol Industries her und verwahrt sie für ihn. Hieraus erwachsen ihm kleine Ansprüche gegen Petrol Industries.
- Bei einer Verarbeitung der Vorbehaltsware von Petrol Industries mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerbt Petrol Industries zusammen mit diesen anderen Lieferanten – unter Ausschluss eine Miteigentumserwerbs des Abnehmers – Miteigentum an der neuen Sache zu deren vollem Wert (einschließlich Wertschöpfung) wie folgt:
- a. Das Miteigentumsanteil von Petrol Industries entspricht dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware von Petrol Industries zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren.
- b. Verbleibt ein von Miteigentumsvorbehalten zunähst nicht erfasster Restanteil, weil andere Lieferanten den Eigentumsvorbehalt nicht auf die Wertschöpfung durch den Abnehmer erstreckt haben, so erholt sich der Miteigentumsanteil von Petrol Industries um diesen Restanteil. Haben jedoch andere Lieferanten ihren Eigentumsvorbehalt ebenfalls auf diesen Restanteil ausgedehnt, so steht Petrol Industries an ihm nur ein Anteil zu, der sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware von Petrol Industries zu den Rechnungswerken der mitverarbeiteten Wahren dieser anderen Lieferanten bestimmt.
Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus die gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen von Petrol Industries zur Sicherung am Petrol Industries ab. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werkvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages der Rechnung von Petrol Industries für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt am Petrol Industries abgetreten.
- c. Solange der Abnehmer seine Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit Petrol Industries ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in Eigentum von Petrol Industries stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an abgetretene Forderungen von Petrol Industries selbst einziehen. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers ist Petrol Industries berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen; jedoch liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn Petrol Industries dies ausdrücklich schriftlich erklärt.
Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen von Petrol Industries um mehr als 10%, so wird Petrol Industries auf Verlangen des Abnehmers insoweit Sicherheiten nach seiner Wahl freigeben.
ARTICLE 11 : DÉFAUTS ET DÉLAI DE RÉCLAMATION
- La contrepartie doit (faire) examiner, et tester, les produits achetés à Petrol Industries lors de la réception, voire le plus rapidement possible et vérifier si les produits sont conformes à la convention. Dans ce cadre, la
contrepartie doit vérifier si les bons produits ont été livrés, si les produits livrés correspondent à la convention entre les parties en matière de quantité et répondent aux exigences de qualité convenues ou, à défaut, aux exigences correspondant aux exigences légales minimales pour les produits.
- Les plaintes relatives aux produits livrés doivent être formulées par écrit dans les cinq jours ouvrables après que la contrepartie a reçu les produits, du moins dans les cinq jours ouvrables après que la contrepartie a raisonnablement pu approuver les produits.
- Si Petrol Industries décide de (faire) conduire une enquête relative aux vices remarqués par la contrepartie dans les produits livrés, la contrepartie sera tenue de fournir son entière collaboration pour ce faire.
- Si la contrepartie ne respecte pas le contenu du présent article, cela conduira à la fin de toutes les possibilités de recours de la contrepartie à l’encontre de Petrol Industries concernant lesdits vices remarqués.
- Les plaintes relatives aux factures de Petrol Industries doivent être introduites par écrit dans les quatorze jours ouvrables après la date de facturation desdites factures, faute de quoi les factures seront considérées comme correctes et non contestées.
ARTICLE 12 : RETOURS
1. Les retours des produits livrés par Petrol Industries doivent se faire en port payé aux frais et aux risques de la contrepartie et ne sont acceptés par Petrol Industries qu’après autorisation écrite préalable de Petrol Industries. Les retours doivent être expédiés dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception à Petrol Industries dans l’emballage d’origine à une adresse communiquée par Petrol Industries, sauf convention écrite contraire entre les parties.
2 Il n’est possible de retourner les produits que de la façon prescrite. Si le produit retourné est encore en stock, Petrol Industries en enverra un nouvel exemplaire à la contrepartie. Si le produit n’est plus en stock, l’exemplaire retourné sera crédité.
3. Lorsque Petrol Industries a mis à la disposition de la contrepartie un emballage en prêt pour l’emballage et le transport des produits, ladite contrepartie sera dans l’obligation de retourner à Petrol Industries ledit emballage en prêt dans les quatorze jours et à ses frais, à défaut de quoi elle sera redevable d’une indemnisation à payer à Petrol Industries.
ARTICLE 13 : PAIEMENT
- Le paiement des produits livrés aux Pays-Bas doit avoir lieu dans les trente jours qui suivent la date de la facture, sauf convention écrite contraire entre Petrol Industries et la contrepartie.
- Si la contrepartie ne respecte pas ou pas convenablement ses obligations de paiement vis-à-vis de Petrol Industries comme décrites dans le paragraphe premier du présent article, la contrepartie sera en défaut sans qu’une sommation ou une mise en demeure soit nécessaire. Petrol Industries aura alors le droit de facturer un intérêt à la contrepartie pour un montant de 1,5 % par mois sur l’intégralité du montant de la facture et les frais extrajudiciaires, à compter de la date d’exigibilité de la facture jusqu’à la date de paiement complet. Dans ce cadre, une partie de mois calendaire vaudra pour l’intégralité dudit mois calendaire.
- En cas de non-paiement dans les temps, Petrol Industries a droit à l’indemnisation des frais extrajudiciaires. Ces frais extrajudiciaires se montent à au moins quinze pour cent du montant de la facture, TVA comprise, avec un minimum de EUR 150 ou le minimum prévu par le législateur dans le cas concerné, sans préjudice du droit de Petrol Industries à l’indemnisation d’autres dommages. Dans ce cas, Petrol Industries prélèvera des paiements envoyés par la contrepartie en défaut d’abord ces frais extrajudiciaires et les intérêts, ensuite seulement le montant restant des factures les plus anciennes.
- L’administration de Petrol Industries fait foi, sauf preuve contraire, de ce que doit la contrepartie à Petrol Industries, dans quelque chef que ce soit.
ARTICLE 14 : RESPONSABILITÉ
- La responsabilité de Petrol Industries est (si et pour autant que cette responsabilité soit couverte par son assurance responsabilité), toujours limitée au montant de l’indemnisation versée par la compagnie d’assurance. Si, dans un cas bien précis, la compagnie d’assurance ne verse pas d’indemnisation ou si les dommages démontrables ne sont pas couverts par l’assurance, la responsabilité de Petrol Industries sera limitée à la valeur nette de la facture des produits livrés avec un maximum de EUR 25 000 (vingt-cinq mille euros), pour autant que ce dommage ait effectivement été subi par la contrepartie et qu’elle l’ait effectivement payé.
- Petrol Industries n’est pas responsable des dommages indirects dont, mais pas uniquement : les dommages consécutifs, les dommages professionnels, le manque à gagner, les économies manquées et les dommages pour stagnation commerciale ainsi que les dommages pour perte de temps, pertes de données.
- Toute responsabilité de Petrol Industries vis-à-vis de la contrepartie est annulée au terme de douze mois, à compter de la date où le risque des produits livrés passe de Petrol Industries à la contrepartie.
- Une responsabilité de Petrol Industries ne peut naître qu’après que la contrepartie ait mis valablement et par écrit Petrol Industries en demeure et lui ait donné un délai pour régler le manquement directement après la livraison des produits concernés ou directement après la constatation dudit manquement.
- La contrepartie garantit Petrol Industries contre toute responsabilité des tiers en termes de dommages lors ou en conséquence de l’exécution de la convention, si Petrol Industries ne peut invoquer les présentes conditions générales. La contrepartie n’est tenue d’assurer cette garantie vis-à-vis de Petrol Industries que dans la mesure où Petrol Industries peut également invoquer l’exclusion ou la réduction de responsabilité vis-à-vis de la contrepartie.
- Petrol Industries n’est jamais responsable des dommages de la contrepartie découlant d’un retard de production des produits (achetés par la contrepartie).
- Les limitations reprises dans les présentes conditions générales ne valent pas si les dommages sont dus à une faute délibérée, une faute grave ou une négligence grave de Petrol Industries ou de ses cadres décisionnaires.
ARTICLE 15 : FORCE MAJEURE
- Si, à cause d’un cas de force majeure, Petrol Industries n’est pas en mesure d’exécuter les activités convenues avec la contrepartie, Petrol Industries sera compétente pour reporter l’exécution de tout ou partie de la convention aussi longtemps que le cas de force majeure perdurera. Si, à cause d’un cas de force majeure, Petrol Industries reste pendant un moment dans l’impossibilité d’exécuter la convention, Petrol Industries aura le droit d’annuler et/ou de résilier tout ou partie de la convention avec effet immédiat.
- Par « force majeure », on entend notamment un manquement des fournisseurs de Petrol Industries, des entreprises à qui Petrol Industries a confié des activités et/ou d’autres personnes aidant Petrol Industries, la stagnation dans la livraison par les fournisseurs et/ou des entreprises, des perturbations dans le trafic (comme les blocus de routes), un défaut de matières premières, des perturbations dans la production, des retards dans les expéditions et les transports, des interruptions de travail et/ou des grèves, un taux élevé d’absentéisme pour maladie des travailleurs et/ou d’autres personnes aidant Petrol Industries, des mesures prises par les pouvoirs publics, des circonstances de guerre, un incendie et des conditions climatologiques extrêmes.
- Si, lors du début de la période de force majeure, Petrol Industries a déjà exécuté en partie ses obligations ou n’est dans la capacité d’exécuter qu’une partie de ses obligations, Petrol Industries a le droit de facturer la
partie livrée ou livrable et la contrepartie est tenue de payer cette facture, celle-ci constituant un contrat séparé.
ARTICLE 16 : DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE OU INTELLECTUELLE
- Tous les droits de propriété industrielle ou intellectuelle reposant sur les produits livrés par Petrol Industries à la contrepartie et développés par Petrol Industries (ci-après dénommés « les droits »), y compris, mais pas limités à, les images et noms de marques, les logos, les échantillons, les dessins, les modèles, les photos, les projets et autres informations émises en lien avec les produits appartiennent à Petrol Industries ou à une entreprise membre du groupe de Petrol Industries.
- La contrepartie sait que la marque Petrol de Petrol Industries est une marque connue de jeans et d’autres articles, il repose donc sur la contrepartie une obligation de soin relative à l’utilisation et/ou à la manipulation de ces produits.
- La contrepartie reconnaît notamment les droits de Petrol Industries, les respecte et déclare ne les violer d’aucune façon et, de manière plus spécifique, ne pas utiliser lesdits droits d’une autre façon que prévu dans les présentes conditions. La contrepartie s’interdira d’adopter tout comportement ou d’effectuer toute action qui pourrait porter atteinte et/ou qui pourrait avoir un impact négatif sur lesdits droits.
- Si la contrepartie viole une disposition du présent article, elle sera redevable vis-à-vis de Petrol Industries d’une amende directement exigible de EUR 50 000, sans préjudice du droit de Petrol Industries de réclamer les dommages supérieurs à la contrepartie.
ARTICLE 17 : INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ET CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
- La contrepartie veille à ce que des tiers ne prennent pas (ne puissent pas prendre), par l’acte et/ou la négligence de la contrepartie ou de ses salariés et/ou autres personnes, connaissance d’informations de nature confidentielle qui auraient été communiquées par Petrol Industries à la contrepartie et acquises lors de l’exécution de la convention. Dans tous les cas, les informations sont considérées comme confidentielles si ces informations sont désignées comme telles par Petrol Industries.
- Pendant la durée de la convention et pendant un an après la fin de la convention, la contrepartie n’engagera, sans l’autorisation de Petrol Industries, pas de salariés de et/ou d’autres personnes aidant Petrol Industries et s’interdira de s’impliquer de quelque façon que ce soit dans les activités économiques des salariés de et/ou d’autres personnes aidant Petrol Industries ayant été impliqués dans (l’exécution de) la convention.
- En cas de violation du contenu des paragraphes précédents du présent article, la contrepartie sera valablement en défaut et sera redevable vis-à-vis de Petrol Industries d’une amende directement exigible de EUR 50 000 pour chaque violation et d’une amende de EUR 2 500 pour chaque jour que la violation dure, sans préjudice du droit de Petrol Industries de réclamer une indemnité pour l’intégralité des dommages subis.
ARTICLE 18 : RÈGLEMENT DES LITIGES
Tout litige entre Petrol Industries et la contrepartie sera, par dérogation aux règles légales relatives à la compétence du juge civil, réglé par le juge compétent en la matière du tribunal Zélande-Brabant occidental. Toutefois, Petrol Industries est compétent pour présenter un litige au juge compétent selon la loi ou le traité international applicable.
ARTICLE 19 : DROIT APPLICABLE
Les offres de et les conventions avec Petrol Industries sont soumises exclusivement au droit néerlandais. Toutefois, dans le cas d’une livraison concernant une contrepartie établie en Allemagne, alors le droit allemand sera d’application en ce qui concerne l’article 10 des présentes conditions générales. La convention des Nations
unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 ne s’applique pas aux offres de ni aux conventions avec Petrol Industries.
Rédigé et signé à Tilburg le 4 avril 2016.